4.4.1.3. Pendant les heures de travail, s’il s’avère impossible de respecter les distances prévues au paragraphe b de l’article 4.4.1., l’employeur peut entreposer la quantité d’explosifs nécessaire à une journée de travail dans un coffre de chantier ou dans un camion de transport en respectant les normes de quantité et de distance prévues aux articles 4.4.1.1. ou 4.4.1.2., selon le cas.